M-35.1, r. 282.1 - Règlement sur les conditions de production des poulettes

Texte complet
16. L'éleveur doit fournir à la Fédération des résultats de tests démontrant l’absence de Salmonella enteritidis dans le troupeau de poulettes avant sa mise en marché.
Décision 9997, a. 16; Décision 11717, a. 6 et 7.
16. Le producteur doit fournir aux Éleveurs de poulettes du Québec des résultats de tests démontrant l’absence de Salmonella enteritidis dans le troupeau de poulettes avant sa mise en marché.
Décision 9997, a. 16.